Guide du généalogiste

L'accès à la recherche en ligne concenant les registres paroissiaux et l'état civil se fait par le pavé Rechercher dans nos fonds sur la page d'accueil du portail des archives. Vous pourrez ainsi accéder à la sélection de recherche Etat civil (1793-1937) pour les quatres communes du Grand Quimper (Quimper, Penhars, Kerfeunteun et Ergué-Armel) et Registres paroissiaux (1534-1792)

Bref historique concernant les registres de baptêmes, mariages et sépultures (BMS)

L’état civil avant l’ordonnance de Villers-Cotterêts

Le premier registre connu où sont recensés dans un ordre chronologique les mariages et enterrements célébrés dans le cadre d’une paroisse est celui de Givry (Saône-et-Loire) dont les actes remontent à l’année 1334. En 1406, les statuts synodaux d’Henry Le Barbu, évêque de Nantes prescrivent la tenue dans chaque paroisse de registres de baptêmes. Les premiers registres paroissiaux apparaissent en 1451 à Roz-Landrieux, dans l’Ille-et-Vilaine à la suite des prescriptions prises par les évêques bretons.


Ces premiers registres rédigés en latin répondent en effet à des nécessités d’ordre religieux. Il s’agit pour l’Eglise de contrôler les naissances illégitimes, de connaître les liens de parentés entre les paroissiens.

Le pouvoir royal ne tarde pas à s’apercevoir de leur intérêt pratique et administratif. Des ordonnances successives viennent peu à peu prescrire et réglementer la tenue des registres.

 

Les registres paroissiaux depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts jusqu’à la Révolution

Ordonnance de Villers-Cotterêts, août 1539

Enregistrée à Paris par le Parlement, le 6 septembre, l’ordonnance de François Ier « pour le faict de justice » stipulait, entre autres dispositions, que les actes de justice seraient désormais rédigés en français, ainsi que les actes notariés. Elle prescrit dans l’article 51 l’établissement de registres de baptêmes « qui contiendront le temps et l’heure de la nativité et par l’extrait dudit registre se pourra procurer le temps de majorité ou minorité et fera pleine foy à ceste fin »
On peut voir dans cette prescription l’origine de l’état civil moderne.

 

En 1563, un des canons du concile de Trente vient renforcer la réglementation civile en faisant obligation au curé de tenir un registre destiné à l’inscription du nom des baptisés, ceux de leurs parrains et marraines, pour éviter des mariages entre des personnes liées par des parentés spirituelles.

 

L’ordonnance dite de Blois (mai 1579)

Elle confirme l’ordonnance de 1539 faisant obligation de tenir des registres de baptêmes, mariages et sépultures. Cette ordonnance précise que les registres des baptêmes, mariages et inhumations tenus régulièrement par des curés, doivent être, chaque année, déposés aux greffes royaux.

La grande masse des collections de registres paroissiaux apparaît au 17ème siècle  dans la suite de cette ordonnance.

 

Ordonnance de Louis XIV donnée à Saint-Germain-en-Laye (avril 1667)

Cette ordonnance souvent appelée « code Louis » s’attache à la réformation du système judiciaire mais aborde également la question des registres de catholicité. Cette ordonnance va imposer la tenue en deux exemplaires des différents registres (titre XX, art. 8) Ce texte vise également à uniformiser la rédaction des actes. Il impose notamment la signature des actes de baptêmes par les parrains et marraines, des actes de mariages par les conjoints et les témoins, des actes de sépulture par deux parents ou amis présents.

 

Déclaration royale, donnée à Versailles du 9 avril 1736

Louis XV réaffirme les prescriptions précédentes devant la négligence de beaucoup de curés à remettre au greffe du siège royal. Désormais les deux registres seront tous deux réputés authentiques. L’un est tenu sur papier timbré, l’autre sur papier commun. Les frais de registre sont à la charge de la Fabrique de la paroisse. En cas de décès du curé un inventaire des registres doit être réalisé. Les archives doivent être conservées dans un meuble fermant à clef.

 

Arrêt du Conseil du Roy du 12 juillet 1746

Cet arrêt prescrit la tenue de registres séparés pour les baptêmes et mariages d’une part, et les sépultures de l’autre, afin que ceux-ci puissent être communiqués aux contrôleurs du Domaine.

Sous l’Ancien Régime, les curés insèrent généralement les publications de bans dans leurs registres de BMS.


Cette législation reste en vigueur jusqu’en 1792. La collection des anciens registres paroissiaux conservée dans les presbytères est alors transférée à la mairie et versée aux archives communales. La collection en double versée au greffe de la sénéchaussée est quant à elle versée aux archives départementales.

 

L’organisation paroissiale de Quimper sous l’Ancien Régime

Selon les travaux de l’historien Trévidy, avant le XVIIe siècle, il n’y avait dans la ville et le territoire extérieur fief de l’évêque, qu’une seule paroisse, sous le patronage de Saint-Corentin ; mais elle était partagée en sept chapellenies desservies chacune par un curé.
Locmaria et Saint-Mathieu restant en dehors du fief épiscopal forment alors des paroisses indépendantes. Au XVIIème siècle, elles furent annexées, ce qui amena un remaniement des circonscriptions épiscopales. Il y eut désormais sept paroisses.

 

Dans la cité intra-muros quatre paroisses :

- La paroisse de la Chandeleur ou de Notre Dame de la Chandeleur dite aussi du Tour du Châtel, (place Saint-Corentin, rue du Frout, des Réguaires, place Toul Al Laer, rue de l’équerre).

- La paroisse de Saint Julien ou de la rue Kéréon, (rue Kéréon  et rue Saint François).

- La paroisse de Saint-Ronan ou de la rue Obscure (rue obscure plus tard rue royale aujourd’hui rue Elie Fréron, rue Verdelet.

- La paroisse de Saint-Sauveur ou de Mesgloaguen (place et rue de Mezgloaguen et rues voisines, jusqu’à la rue royale et la rue Kéréon).

A l’extérieur de la Ville-Close  trois paroisses :

- La paroisse du Saint Esprit dite aussi de Lanniron (rues Neuve et de Sainte-Catherine, partie rurale du fief épiscopale jusqu’au Dourguen ; le manoir de Lanniron enclavé dans les paroisses d’Ergué-Armel et de Locmaria).

- La paroisse de Saint Mathieu comprenant la Terre au duc, plus une partie rurale assez étendue vers le nord ouest, Pontigou, Le Moulin Vert, etc.).

- La paroisse de Locmaria, comprenant le fief du prieuré sur les deux rives de l’Odet. Seule ces deux dernières paroisses avaient leur église. Les cinq autres paroisses étaient desservies dans la cathédrale sur des autels particuliers.


Ces différents registres ont été dépouillés par l’historien Daniel Bernard qui en a dressé des tables par paroisse, par typologie d’acte citant dans l’ordre alphabétique  les noms, prénoms, origine et titres des personnes concernées par ces quelques 100 000 actes de BMS.

Ces relevés forment 17 volumes. Ils sont accessibles en usuel dans la bibliothèque de la salle de lecture. Ils remplacent avantageusement les Tables Décennales inexistantes pour l’Ancien Régime.

 

 

Quelques étapes dans l'histoire de l'état civil moderne

L’état civil moderne naît avec la Révolution

 

Les décrets des 20 et 25 septembre 1792 instituent un état civil indépendant de toute autorité religieuse.
La tenue des registres relève désormais des autorités administratives au niveau de la commune. La responsabilité effective de ce service n’est pas confiée à une seule personne (comme le maire aujourd’hui), mais au conseil général de la commune qui désigne en son sein un ou plusieurs officiers d’état civil.
Les registres servant à dresser les actes sont fournis aux communes par les autorités du District. Ils sont tenus en double exemplaires pour chacun des trois actes : naissances, mariages et décès.
Dans les huit jours qui suivent le décret de Septembre 1792, le maire doit réaliser l’inventaire des registres paroissiaux et en faire le dépôt à la maison commune (mairie) en vue d’y être définitivement conservés.

 

Les actes de naissances sont dressés dans les 24 heures qui suivent la déclaration qui est faite en mairie par présentation de l’enfant  accompagné de deux témoins, parents ou non parents, âgés d’au moins vingt et ans.

Les actes de mariage ne sont que des actes civils ; les fiancés sont invités à échanger leur consentement devant l’officier de l’état civil. L’usage de la publication des bans demeure sous forme d’une annonce unique, avec indication des nom, prénoms, profession et domiciles des intéressés, faite à la porte de la mairie le dimanche à midi. Le mariage ne peut être célébré que huit jours plus tard, afin de permettre d’éventuelles remarques ou oppositions. Après la cérémonie un extrait de l’acte de mariage est affiché à la porte de la maison.

Les actes de décès sont rédigés dans les vingt-quatre heures qui suivent la mort du citoyen., mais l’officier ne peut dresser l’acte qu’après s’être transportés sur place pour constater la réalité des faits.

Les articles 8 et 15 du titre II de la loi de 1792 imposent, après la clôture des registres, la constitution de tables annuelles et décennales pour faciliter les recherches ultérieures.


La loi du 13 Fructidor an VI (30 août 1798) exige que la célébration du mariage soir effectuée au chef lieu du canton, le décadi (dixième jour de la décade républicaine). Cette mesure n’a été appliquée que du 1er Vendémiaire an VII (22 septembre 1798) au 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).

 

Le code civil et la législation des XIX et XX siècles

 

Le principal texte est le décret du 11 mars 1803 promulguant les articles 34 et suivants du code civil relatifs à l’état civil. Il reprend largement les dispositions de 1792. Il impose le dépôt au greffe du tribunal de Première Instance du deuxième exemplaire du registre d’état civil.
 

Le divorce admis par le code civil de 1804 est supprimé par la loi du 8 mai 1816 et rétabli par la loi du 27 juillet 1884.

 

La loi municipale du 5 avril 1884 (art. 136) généralise le livret de famille. Ce livret, manière de petit registre d’état civil familial permet aux parents de justifier de leur état matrimonial, de leur état civil et de celui de leurs enfants. Jusqu’en 1950, ce livret, délivré par les mairies, ne constituait qu’une simple synthèse de renseignements. une circulaire du ministère de l’Intérieur, du 30 septembre 1950, reconnaît désormais à ce document la valeur probante attachée aux extraits d’actes de l’état civil.

 

Les avis de mentions :
Selon l'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1955 "la mention marginale est une mesure de publicité destinée à établir une relation entre deux actes de l'état civil ou entre un acte et la transcription d'un autre acte ou jugement."
"Elle consiste en une référence sommaire, en marge de l'acte ou jugement antérieurement dressé ou transcrit, au nouvel acte (ou jugement) qui vient modifier l'état civil de l'intéressé "(art 189).


La pratique administrative a ainsi amené au cours du dix-neuvième siècle la création de la mention en marge des actes, références à des documents ultérieurs, pour faciliter les recherches et limiter les fraudes.

Pour plus de détail :

Les mentions en marge sont de deux sortes : certaines sont portées en regard d’actes déjà dressés, d’autres sont portées en marge des registres pour signaler l’absence d’actes qui auraient du y figurer.

Les mentions en marge d’acte déjà dressés. Elles indiquent la nature de l’acte (légitimation, divorce, mariage, etc.), la date et le lieu de la réalisation ; elles portent en marge la date de la mention et la signature de l’officier de l’état civil transcripteur.

 

Les mentions sur les registres des naissances :


- Acte de reconnaissance d’un enfant naturel
- Acte de mariage
- Acte de décès
- Légitimation par mariage d’un enfant naturel
- Légitimation par autorité de justice
- Changement de nom d’un enfant naturel
- Révocation de l’adoption simple
- Décision d’adoption plénière
- Séparation de corps ou divorce  (mention du jugement)
- Déclaration par acte notarié, de reprise de la vie commune des époux séparés de corps.
- Ordonnance, jugement ou arrêt portant annulation ou rectification de l’acte de naissance.

 

Les mentions sur les registres des mariages :


- Acte ou jugement de mainlevée d’opposition au mariage
- Jugement ou arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce
- Déclaration par acte notarié, de reprise de la vie commune des époux séparés de corps.
- Jugement de séparation de biens et jugement homologuant le changement de régime matrimonial
- Ordonnance, jugement ou arrêt portant annulation ou rectification de l’acte de mariage.

 

Les mentions sur les registres des décès :


- Décision administrative accordant au défunt la mention « mort pour la France » ou « mort en déportation »
- Ordonnance, jugement ou arrêt portant annulation ou rectification de l’acte de décès

 

Les mentions en marge des registres servent à faire état d’un acte qui a été omis à la place qu’il aurait dû normalement occuper dans un registre.

- Registre des naissances : A la date où il aurait dû être dressé, est mentionné le jugement ou l’arrêt déclaratif de naissance, dans la commune où l’acte aurait dû être dressé ou transcrit.

- Registre des décès : A la date où il aurait dû être dressé, est mentionné le jugement ou l’arrêt déclaratif de décès, dans la commune où l’acte aurait dû être dressé ou transcrit.

 

Quelques dates…


En application de la loi du 13 avril 1886 et du 20 mai 1939 les mentions de divorce sont portées en marge de l’acte de mariage des époux.

Depuis la loi du 10 mars 1932 les mentions de divorce sont également portées en marge des actes de naissance des époux.

Les mentions de mariage sont portées en marge des actes de naissance des époux depuis la loi du 17 août 1897.

Les mentions de reconnaissance d'enfants naturels sont portés sur  leur acte de naissance depuis la loi du 28 octobre 1922.

Les mentions de décès sont portées en marge des actes de naissances depuis l'ordonnance du 29 mars 1945.

La loi du 25 juillet 1952 fait porter sur son acte de naissance les décisions judiciaires modifiant le nom d’un enfant naturel.

La loi du 13 janvier 1989 a supprimé l'obligation d'apposer pareilles mentions sur le double des registres de l'état civil conservés dans le greffe du TGI et désormais nommés avis de mise à jour.
Désormais seul l’exemplaire conservé par la commune est réellement tenu à jour.